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Lois et règlements
2020, ch. 29
- Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Article 101
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Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
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Donner ou signifier des documents
101
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, une notification, un avis, un certificat ou tout autre document qui doit être donné ou signifié à une personne lui est :
a
)
soit signifié selon le mode prévu pour la signification à personne par les Règles de procédure;
b
)
soit envoyé par courrier recommandé :
(i
)
à son adresse aux fins de signification, le cas échéant,
(ii
)
à sa dernière adresse connue.
101
(2)
En l’absence de preuve contraire, la signification par courrier recommandé est réputée avoir été faite trois jours après la date de l’envoi de la notification, de l’avis, du certificat ou de l’autre document.
101
(3)
Pour l’application du paragraphe (2), la date qui figure sur le récépissé postal de l’envoi recommandé est la date de l’envoi.
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(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, une notification, un avis, un certificat ou tout autre document qui doit être donné ou signifié à une personne lui est :
a
)
soit signifié selon le mode prévu pour la signification à personne par les Règles de procédure;
b
)
soit envoyé par courrier recommandé :
(i
)
à son adresse aux fins de signification, le cas échéant,
(ii
)
à sa dernière adresse connue.
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(2)
En l’absence de preuve contraire, la signification par courrier recommandé est réputée avoir été faite trois jours après la date de l’envoi de la notification, de l’avis, du certificat ou de l’autre document.
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